Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
65. Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagés des zones de dépôt de matières résiduelles, un système de traitement des lixiviats ou des eaux ou une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement, l’exploitant doit mettre en place 1 ou plusieurs systèmes de puits d’observation conformément aux dispositions qui suivent.
Lorsque le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé en tout ou en partie à 150 m ou moins des zones de dépôt de matières résiduelles, un seul système de puits d’observation est requis. Dans le cas contraire, tant les zones de dépôt que l’emplacement du système de traitement et de la plate-forme de stockage, le cas échéant, devront chacun être pourvus de leur propre système de puits d’observation.
Le nombre de puits que doit comprendre un système de puits d’observation est fonction de la superficie de terrain qu’occupent les zones de dépôt, le système de traitement et la plate-forme de stockage, le cas échéant; la localisation de ces puits et le nombre de points d’échantillonnage qu’ils doivent comporter dépend des conditions hydrogéologiques des lieux, sous réserve de ce qui suit:
1°  aucun puits d’observation ne doit se trouver au delà de la limite extérieure de toute zone tampon établie en application de l’article 18;
2°  les puits d’observation doivent être répartis à l’aval hydraulique des zones de dépôt ou de l’emplacement du système de traitement ou de la plate-forme de stockage, le cas échéant, à une distance maximale de 150 m, de manière à pouvoir contrôler la qualité des eaux souterraines qui parviennent à cette distance. Dans le cas où tout ou partie d’une zone tampon a été établie sur un lieu d’enfouissement déjà existant, ce périmètre de contrôle peut être étendu pour inclure ce lieu, mais sans dépasser la distance de 150 m des zones de dépôt, du système de traitement ou de la plate-forme de stockage afférents à ce lieu;
3°  un système de puits d’observation doit comprendre au moins 3 puits pour les 8 premiers hectares de terrain et un puits pour chaque tranche supplémentaire de terrain de 8 ha ou, dans le cas d’une tranche résiduelle, de moins de 8 ha;
4°  au moins 1 puits d’observation supplémentaire, destiné à contrôler la qualité des eaux souterraines avant leur migration dans le sol où ont été aménagés les zones de dépôt, le système de traitement ou la plate-forme de stockage, le cas échéant, doit être installé soit à l’amont hydraulique soit, dans le cas où ce dernier ne peut être déterminé en raison des conditions hydrogéologiques, à tout autre endroit permettant de connaître la qualité des eaux souterraines représentatives de celles qui migrent à l’intérieur du périmètre de contrôle établi en vertu du présent article.
Pour l’application du présent article, est considéré comme faisant partie intégrante du système de traitement des eaux tout étang, bassin ou réservoir, à l’exception des bassins de sédimentation des eaux superficielles, dans lequel sont accumulées des eaux non conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53.
D. 451-2005, a. 65; D. 451-2011, a. 16; D. 868-2020, a. 21.
65. Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagés des zones de dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des lixiviats ou des eaux, l’exploitant doit mettre en place 1 ou plusieurs systèmes de puits d’observation conformément aux dispositions qui suivent.
Lorsque le système de traitement des lixiviats ou des eaux est situé en tout ou en partie à 150 m ou moins des zones de dépôt de matières résiduelles, un seul système de puits d’observation est requis. Dans le cas contraire, tant les zones de dépôt que l’emplacement du système de traitement devront chacun être pourvus de leur propre système de puits d’observation.
Le nombre de puits que doit comprendre un système de puits d’observation est fonction de la superficie de terrain qu’occupent les zones de dépôt et le système de traitement; la localisation de ces puits et le nombre de points d’échantillonnage qu’ils doivent comporter dépend des conditions hydrogéologiques des lieux, sous réserve de ce qui suit:
1°  aucun puits d’observation ne doit se trouver au delà de la limite extérieure de toute zone tampon établie en application de l’article 18;
2°  les puits d’observation doivent être répartis à l’aval hydraulique des zones de dépôt ou de l’emplacement du système de traitement, à une distance maximale de 150 m, de manière à pouvoir contrôler la qualité des eaux souterraines qui parviennent à cette distance. Dans le cas où tout ou partie d’une zone tampon a été établie sur un lieu d’enfouissement déjà existant, ce périmètre de contrôle peut être étendu pour inclure ce lieu, mais sans dépasser la distance de 150 m des zones de dépôt ou du système de traitement afférents à ce lieu;
3°  un système de puits d’observation doit comprendre au moins 3 puits pour les 8 premiers hectares de terrain et un puits pour chaque tranche supplémentaire de terrain de 8 ha ou, dans le cas d’une tranche résiduelle, de moins de 8 ha;
4°  au moins 1 puits d’observation supplémentaire, destiné à contrôler la qualité des eaux souterraines avant leur migration dans le sol où ont été aménagés les zones de dépôt ou le système de traitement, doit être installé soit à l’amont hydraulique soit, dans le cas où ce dernier ne peut être déterminé en raison des conditions hydrogéologiques, à tout autre endroit permettant de connaître la qualité des eaux souterraines représentatives de celles qui migrent à l’intérieur du périmètre de contrôle établi en vertu du présent article.
Pour l’application du présent article, est considéré comme faisant partie intégrante du système de traitement des eaux tout étang, bassin ou réservoir, à l’exception des bassins de sédimentation des eaux superficielles, dans lequel sont accumulées des eaux non conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53.
D. 451-2005, a. 65; D. 451-2011, a. 16.